RattachementSous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
IdentifiantLEGIARTI000034509534
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-14 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.
2. Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés au dossier tenu au siège de l'enquête et sur le site internet dédié.
3. Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°85-453 du 23 avril 1985 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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