Code de l'environnement · Article

Article R123-15

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
  6. Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
IdentifiantLEGIARTI000025089102
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-15 du Code de l'environnement (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.

2. Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°85-453 du 23 avril 1985 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025089102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.