1. Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport.
Code de l'environnement · Article
Article R123-16
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
- Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
- Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur
IdentifiantLEGIARTI000025089097
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°85-453 du 23 avril 1985 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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