RattachementSous-section 17 : Rapport et conclusions
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Sous-section 17 : Rapport et conclusions
IdentifiantLEGIARTI000049913413
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-19 du Code de l'environnement (version du 8 juillet 2024)Légifrance →
1. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
2. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.
3. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
4. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°85-453 du 23 avril 1985 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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