1. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une provision. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. La provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme.
Code de l'environnement · Article
Article R123-27
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 22 octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
- Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
- Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur
IdentifiantLEGIARTI000046724291
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Jusqu'au 1er juin 2012, le numéro R123-27 portait un autre texte (« Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire… »), devenu l'article R123-27-4 (décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1546 du 8 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application de l’article 5 du décret n° 2022-1546 du 8 décembre 2022.
Aller plus loin
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