Code de l'environnement · Article

Article R123-28

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement
  6. Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête
IdentifiantLEGIARTI000025089047
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-28 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2011)Légifrance →

1. A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête sont pris en charge par l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025089047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.