Code de l'environnement · Article

Article R123-30

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement
  6. Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur
IdentifiantLEGIARTI000025089044
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-30 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025089044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.