Code de l'environnement · Article

Article R123-31

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement
  6. Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
IdentifiantLEGIARTI000025089013
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-31 du Code de l'environnement (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article R. 123-13, le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage.

2. Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025089013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.