Code de l'environnement · Article

Article R123-32

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement
  6. Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions
IdentifiantLEGIARTI000025089041
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-32 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2011)Légifrance →

1. Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

2. La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête publique a été organisée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025089041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.