RattachementSous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur
IdentifiantLEGIARTI000049913361
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-4 du Code de l'environnement (version du 8 juillet 2024)Légifrance →
1. Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle du projet, plan ou programme soumis à enquête, ou au sein d'associations ou organismes directement concernés par cette opération.
2. Avant sa désignation, chaque commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant indique au président du tribunal administratif les activités exercées au titre de ses fonctions précédentes ou en cours qui pourraient être jugées incompatibles avec les fonctions de commissaire enquêteur en application de l'article L. 123-5, et signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a pas d'intérêt personnel au projet, plan ou programme.
3. Le manquement à cette règle constitue un motif de radiation de la liste d'aptitude de commissaire enquêteur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°85-453 du 23 avril 1985 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.