RattachementSous-section 3 : Indemnisation du commissaire enquêteur
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
Section 4 : Établissement des listes d'aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur et indemnisation du commissaire enquêteur
Sous-section 3 : Indemnisation du commissaire enquêteur
IdentifiantLEGIARTI000049913456
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-44 du Code de l'environnement (version du 22 octobre 2024)Légifrance →
1. Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'il engage pour l'accomplissement de sa mission.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
3. Pour l'application de la présente sous-section et sauf dispositions contraires, les règles applicables aux membres des commissions d'enquête sont celles applicables aux commissaires enquêteurs.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°85-693 du 5 juillet 1985 (décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.
Aller plus loin
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