RattachementSous-section 3 : Indemnisation du commissaire enquêteur
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
Section 4 : Établissement des listes d'aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur et indemnisation du commissaire enquêteur
Sous-section 3 : Indemnisation du commissaire enquêteur
IdentifiantLEGIARTI000049913454
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-45 du Code de l'environnement (version du 22 octobre 2024)Légifrance →
1. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à l'enquête ou à la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ou de la consultation ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
2. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
3. Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à l'enquête ou à la consultation et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°85-693 du 5 juillet 1985 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.
Aller plus loin
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