RattachementSous-section 3 : Indemnisation du commissaire enquêteur
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
Section 4 : Établissement des listes d'aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur et indemnisation du commissaire enquêteur
Sous-section 3 : Indemnisation du commissaire enquêteur
IdentifiantLEGIARTI000049913448
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-45-3 du Code de l'environnement (version du 22 octobre 2024)Légifrance →
1. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête ou de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt de son rapport, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une provision. La provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme.
Nota : Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.
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