Code de l'environnement · Article

Article R123-45-3

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Indemnisation du commissaire enquêteur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 4 : Établissement des listes d'aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur et indemnisation du commissaire enquêteur
  6. Sous-section 3 : Indemnisation du commissaire enquêteur
IdentifiantLEGIARTI000049913448
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-45-3 du Code de l'environnement (version du 22 octobre 2024)Légifrance →

1. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête ou de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt de son rapport, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une provision. La provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme.

Nota : Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049913448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.