1. La mise à disposition du dossier d'information au moyen du point d'accès à internet prévue par le troisième alinéa de l'article L. 123-26 et, le cas échéant, de tout ou partie de ce dossier en application du dernier alinéa du même article s'effectue dans la mairie de chacune des communes dans lesquelles la consultation a lieu ainsi que dans la ou les mairies annexes, dans des conditions assurant la bonne information des électeurs.
Code de l'environnement · Article
Article R123-47
Article en vigueur depuis le 23 avril 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Organisation de la consultation
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement
- Section 1 : Organisation de la consultation
IdentifiantLEGIARTI000032445074
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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