Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Sous-section 5 : Enquête publique unique
IdentifiantLEGIARTI000034509436
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R123-7 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'en application de l'article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux.
2. L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique.
3. L'autorité chargée d'ouvrir et d'organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue desquelles l'enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et au maître d'ouvrage de chaque projet, plan ou programme.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°85-453 du 23 avril 1985 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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