Code de l'environnement · Article

Article R125-10

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre V : Autres modes d'information
  5. Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048082447
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-10 du Code de l'environnement (version du 18 septembre 2023)Légifrance →

1. I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes :

2. 1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application des articles R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure ;

3. 2° Où existe un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, mentionné à l'article L. 562-1, ou l'un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ;

4. 3° Où existe un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article L. 174-5 du code minier ;

5. 4° Situées dans un des territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5 ;

6. 5° Situées dans les zones de sismicité 3,4 ou 5 définies à l'article R. 563-4 ;

7. 6° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;

8. 7° Comportant un bois ou une forêt classés au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au titre de l'article L. 133-1 de ce code ;

9. 8° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte, ainsi que le territoire de Saint-Martin, exposées au risque cyclonique ;

10. 9° Inscrites par le préfet sur la liste des communes mentionnées par les dispositions du III de l'article L. 563-6 relatives à l'existence ou la présomption de cavité souterraine ou de marnière ;

11. 10° Situées dans les zones à potentiel radon de niveau 2 ou 3 définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique.

12. II. – Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque naturel ou technologique majeur particulier.

Numérotation : Avant le 5 août 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°90-918 du 11 octobre 1990 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048082447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.