Code de l'environnement · Article

Article R125-13

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre V : Autres modes d'information
  5. Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048082419
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-13 du Code de l'environnement (version du 18 septembre 2023)Légifrance →

1. I.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations communiquées par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation du risque.

2. Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs. Ce document précise, en outre, les moyens d'indemnisation en cas de catastrophe naturelle.

3. II.-Le document d'information communal sur les risques majeurs est mis à jour en tant que de besoin, notamment lorsque le préfet communique une information nouvelle relative à un risque majeur ou, le cas échéant, afin de tenir compte de la mise à jour du plan communal de sauvegarde prévu à l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure.

4. Il est révisé, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.

5. III.-Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par tout moyen approprié, notamment par voie électronique. Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie. En outre, le maire organise, au moins une fois tous les deux ans, des actions de communication relatives aux risques majeurs et aux mesures de prévention et de sauvegarde. Cette communication a notamment pour objet d'inciter la population à participer aux exercices prévus par les dispositions du III de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048082419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.