RattachementSous-section 2 : Information des acquéreurs et locataires sur la pollution des sols
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols
Sous-section 2 : Information des acquéreurs et locataires sur la pollution des sols
IdentifiantLEGIARTI000046364617
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-27 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le document d'information prévu à l'article L. 125-7 est annexé à la promesse de vente ou au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement, ainsi qu'à l'acte authentique de vente. Le promettant, le réservant ou le vendeur, selon le cas, s'assure de la validité des informations qu'il contient à la date de signature de chacun de ces actes et les met à jour, le cas échéant.
2. Ce document d'information est également annexé au contrat de location. Le bailleur s'assure de la validité des informations qu'il contient à la date de signature de ce contrat et les met à jour le cas échéant.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2005-134 du 15 février 2005 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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