RattachementSous-section 1 : Documents d'information mis à la disposition du public
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets
Sous-section 1 : Documents d'information mis à la disposition du public
IdentifiantLEGIARTI000024357073
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-3 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2011)Légifrance →
1. I.-Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent la collecte ou le traitement des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise :
2. 1° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur traitement ;
3. 2° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques de traitement ;
4. 3° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et de traitement des déchets.
5. II.-Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation de traitement des déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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