RattachementSection 7 : Instances de suivi de mesures environnementales concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude d'impact
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 7 : Instances de suivi de mesures environnementales concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude d'impact
IdentifiantLEGIARTI000025456129
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-39 du Code de l'environnement (version du 10 mars 2012)Légifrance →
1. Afin d'assurer l'efficacité du dispositif de suivi des mesures mentionnées à l'article L. 125-8, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, après consultation de l'instance de suivi et de l'exploitant, de faire procéder à des études ou des expertises dont le coût est mis à la charge de l'exploitant.
2. Le coût de ces études et expertises est proportionné à la nature et à l'importance des mesures mentionnées à l'article L. 125-8.
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