1. Pour l'application du IV de l'article L. 125-6, l'Etat reporte dans un système d'information géographique les sites industriels et activités de service, dont l'exploitation est définitivement arrêtée.
Code de l'environnement · Article
Article R125-48
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 10 : Carte des anciens sites industriels et de services
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre V : Autres modes d'information
- Section 10 : Carte des anciens sites industriels et de services
IdentifiantLEGIARTI000049913750
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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