Code de l'environnement · Article

Article R125-49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 11 : Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre V : Autres modes d'information
  5. Section 11 : Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000050812309
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-49 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050812309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.