RattachementSection 11 : Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 11 : Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000050812309
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-49 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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