RattachementSous-section 2 : Commissions de suivi de site d'élimination de déchets
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets
Sous-section 2 : Commissions de suivi de site d'élimination de déchets
IdentifiantLEGIARTI000025347846
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-5 du Code de l'environnement (version du 9 février 2012)Légifrance →
1. Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 :
2. 1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ;
3. 2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'installation d'élimination des déchets relève.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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