Code de l'environnement · Article

Article R125-5

Article en vigueur depuis le 9 février 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Commissions de suivi de site d'élimination de déchets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre V : Autres modes d'information
  5. Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets
  6. Sous-section 2 : Commissions de suivi de site d'élimination de déchets
IdentifiantLEGIARTI000025347846
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-5 du Code de l'environnement (version du 9 février 2012)Légifrance →

1. Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 :

2. 1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de l'article R. 541-8 ;

3. 2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'installation d'élimination des déchets relève.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025347846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.