Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 9 février 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Commissions locales d'information et de surveillance
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets
Sous-section 2 : Commissions locales d'information et de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000006835047
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-6 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article L. 125-1.
2. Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir.
3. La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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