Code de l'environnement · Article

Article R125-64

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre V : Autres modes d'information
  5. Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
  6. Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000050812299
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-64 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public.

2. Elle organise une information régulière du public sur les informations qui lui sont communiquées par les exploitants, par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les autres services de l'Etat ainsi que sur les conclusions des concertations et des débats qu'elle organise.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050812299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.