Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
Sous-section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000050812295
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-65 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article L. 125-27, est décidée sur proposition du président par un vote de la commission réunie en séance plénière obtenant la majorité des suffrages exprimés ou, s'il en a reçu délégation, par le bureau.
2. Les mêmes dispositions sont applicables à la saisine du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire en application de l'article L. 125-34.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.