Code de l'environnement · Article

Article R125-74

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Fédération nationale des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre V : Autres modes d'information
  5. Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
  6. Sous-section 5 : Fédération nationale des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
IdentifiantLEGIARTI000050812287
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-74 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour exercer les compétences prévues à l'article L. 125-32, la fédération doit avoir un caractère représentatif.

2. Chaque commission ou chaque comité membre est représenté à l'assemblée générale de la fédération par un nombre identique de délégués désignés par la commission ou par le comité concernés délibérant en séance plénière.

3. Toute représentation d'une commission ou d'un comité doit comporter au moins un élu et un représentant de l'une des autres catégories de membres.

4. La fédération peut inviter des personnalités qualifiées ou des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des services de l'Etat à assister à ses travaux avec voix consultative.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050812287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.