RattachementSous-section 5 : Fédération nationale des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
Sous-section 5 : Fédération nationale des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
IdentifiantLEGIARTI000050812284
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-75 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La fédération adopte, chaque année, un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
2. Les subventions de l'Etat à la fédération font l'objet d'une convention.
3. Pour l'application à la fédération des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce, il est tenu compte des subventions des autorités administratives mentionnées à cet article qui sont directement reçues par la fédération ainsi que des cotisations versées par les membres.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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