Code de l'environnement · Article

Article R125-75

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Fédération nationale des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre V : Autres modes d'information
  5. Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
  6. Sous-section 5 : Fédération nationale des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
IdentifiantLEGIARTI000050812284
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-75 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La fédération adopte, chaque année, un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.

2. Les subventions de l'Etat à la fédération font l'objet d'une convention.

3. Pour l'application à la fédération des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce, il est tenu compte des subventions des autorités administratives mentionnées à cet article qui sont directement reçues par la fédération ainsi que des cotisations versées par les membres.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050812284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.