RattachementSous-section 2 : Commissions de suivi de site d'élimination de déchets
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets
Sous-section 2 : Commissions de suivi de site d'élimination de déchets
IdentifiantLEGIARTI000033940789
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-8 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. I.-La commission mentionnée à l'article R. 125-5 a pour objet, en complément de ses missions générales définies à l'article R. 125-8-3, de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :
2. 1° Des décisions individuelles dont l'installation de traitement des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ;
3. 2° De celles des modifications mentionnées à l'article R. 181-46 du code de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article.
4. II.-L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
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