Code de l'environnement · Article

Article R125-8-1

Article en vigueur depuis le 9 février 2012.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 bis : Commissions de suivi de site
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre V : Autres modes d'information
  5. Section 1 bis : Commissions de suivi de site
IdentifiantLEGIARTI000025345699
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R125-8-1 du Code de l'environnement (version du 9 février 2012)Légifrance →

1. La commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Quand le périmètre de la commission couvre plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets concernés.

2. Cet arrêté :

3. – précise les installations pour lesquelles ou la zone géographique pour laquelle cette commission est créée ;

4. – détermine la composition de la commission et de son bureau conformément aux règles posées à l'article R. 125-8-2 ;

5. – désigne le président de la commission qui en est obligatoirement un membre, sauf le cas prévu au 2° du II de l'article L. 125-1 ;

6. – fixe les règles de fonctionnement de la commission ou la manière dont celle-ci arrête ces règles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025345699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.