1. A l'exception de celles mentionnées aux articles R. 125-5 et D. 125-29, une commission est dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du bureau et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Code de l'environnement · Article
Article R125-8-5
Article en vigueur depuis le 9 février 2012.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 bis : Commissions de suivi de site
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre V : Autres modes d'information
- Section 1 bis : Commissions de suivi de site
IdentifiantLEGIARTI000025345708
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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