1. Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques mentionnés à l'article L. 127-8 s'inspirent des règles et principes énoncés aux articles 15 à 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, lorsque les autorités publiques soumettent à une licence d'exploitation ou à une redevance l'accès d'autres autorités publiques à des séries et services de données géographiques, ainsi que le partage de ces séries et services.
Code de l'environnement · Article
Article R127-8
Article en vigueur depuis le 7 mai 2011.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique
IdentifiantLEGIARTI000023953632
Texte parentLEGITEXT000006074220
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