Code de l'environnement · Article

Article R127-8

Article en vigueur depuis le 7 mai 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique
IdentifiantLEGIARTI000023953632
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R127-8 du Code de l'environnement (version du 7 mai 2011)Légifrance →

1. Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques mentionnés à l'article L. 127-8 s'inspirent des règles et principes énoncés aux articles 15 à 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, lorsque les autorités publiques soumettent à une licence d'exploitation ou à une redevance l'accès d'autres autorités publiques à des séries et services de données géographiques, ainsi que le partage de ces séries et services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023953632, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.