Code de l'environnement · Article

Article R131-11

Article en vigueur depuis le 28 février 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Administration de l'agence
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
  6. Sous-section 2 : Administration de l'agence
IdentifiantLEGIARTI000043195404
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-11 du Code de l'environnement (version du 28 février 2021)Légifrance →

1. Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.

2. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

3. Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique et des commissions nationales des aides.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°91-732 du 26 juillet 1991 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043195404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.