Code de l'environnement · Article

Article R131-14

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 28 février 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Administration de l'agence
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
  6. Sous-section 2 : Administration de l'agence
IdentifiantLEGIARTI000006835103
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-14 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°91-732 du 26 juillet 1991 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006835103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.