RattachementSous-section 3 : Action régionale de l'agence
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Sous-section 3 : Action régionale de l'agence
IdentifiantLEGIARTI000047076037
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-17 du Code de l'environnement (version du 1er février 2023)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale. Les directions régionales peuvent se voir confier des missions à caractère national ou interrégional.
2. Le directeur régional est un membre du personnel de l'agence. Il est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du président, l'action territoriale de l'établissement conformément au contrat d'objectifs pluriannuel. Il s'assure de la cohérence de son action avec les orientations définies par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse, notamment dans le cadre du comité régional d'orientation.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°91-732 du 26 juillet 1991 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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