RattachementSous-section 3 : Action régionale de l'agence
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Sous-section 3 : Action régionale de l'agence
IdentifiantLEGIARTI000020686191
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-19 du Code de l'environnement (version du 31 mai 2009)Légifrance →
1. L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions de programme. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président, après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides en fonction du montant global des opérations envisagées. Elles sont cosignées par le préfet de région.
2. Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est soumise à l'avis de la commission des aides compétente en vertu des dispositions d'application du 2° du II de l'article R. 131-9.
3. La commission régionale des aides est également tenue informée des autres opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités territoriales.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°91-732 du 26 juillet 1991 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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