Code de l'environnement · Article

Article R131-26-4

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la redevance perçue par l'agence pour assurer le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
  6. Sous-section 5 : Suivi et observation des filières à responsabilité élargie du producteur
  7. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la redevance perçue par l'agence pour assurer le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur
IdentifiantLEGIARTI000042579422
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-26-4 du Code de l'environnement (version du 30 novembre 2020)Légifrance →

1. L'agence notifie au ministre chargé de l'environnement les tarifs établis en application de l'article R. 131-26-3 quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire. Cette notification est accompagnée des éléments ayant servi de base à la détermination des tarifs. Le ministre peut demander à l'agence tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire.

2. Les tarifs sont réputés homologués à défaut d'opposition motivée du ministre chargé de l'environnement dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Dans le cas contraire, l'agence propose de nouveaux tarifs dans un délai d'un mois, en prenant en compte les observations formulées par le ministre. Ils sont alors adoptés dans les conditions prévues à la phrase précédente. En cas de nouvelle opposition ou en l'absence de notification les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.

3. Les tarifs sont publiés au bulletin officiel du ministère chargé de la protection de l'environnement.

4. Lors de la notification du montant de la redevance à l'éco-organisme, l'agence l'informe des quantités estimées de produits mis sur le marché qui ont été prises en compte pour répartir les coûts en application du 2° du II de l'article R. 131-26-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042579422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.