RattachementSous-section 1 : Administration de l'office
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
Section 2 : Office français de la biodiversité
Sous-section 1 : Administration de l'office
IdentifiantLEGIARTI000046010200
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-28-3 du Code de l'environnement (version du 3 juillet 2022)Légifrance →
1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans. Ce mandat, sauf s'agissant des parlementaires et des représentants du personnel, est renouvelable une fois.
2. La perte de la qualité au titre de laquelle un administrateur a été nommé entraîne de plein droit sa démission du conseil d'administration.
3. En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article R. 131-28 ne prévoient pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne peut porter plus de trois mandats.
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