1. Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article L. 131-10 pour le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ou les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur élection.
Code de l'environnement · Article
Article R131-28-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Administration de l'office
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre III : Institutions
- Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
- Section 2 : Office français de la biodiversité
- Sous-section 1 : Administration de l'office
IdentifiantLEGIARTI000041463301
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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