Code de l'environnement · Article

Article R131-28-5

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Administration de l'office
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 2 : Office français de la biodiversité
  6. Sous-section 1 : Administration de l'office
IdentifiantLEGIARTI000046010182
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-28-5 du Code de l'environnement (version du 3 juillet 2022)Légifrance →

1. I.-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.

2. Il délibère notamment sur :

3. 1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu du cadrage fixé par le Gouvernement ainsi que sur le contrat d'objectifs et de performance de l'établissement ;

4. 2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

5. 3° L'acceptation de la gestion directe des réserves naturelles mentionnées à l'article L. 332-1 , des aires marines protégées en application de l'article R. 334-1 et des réserves nationales de chasse et de faune sauvage en application de l'article R. 422-94 ;

6. 4° Les délégations qu'il consent, en application des articles L. 131-11 et R. 334-33, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'office ;

7. 5° L'acceptation de la gestion des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des dispositions de l'article L. 322-9 ;

8. 6° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;

9. 7° Le règlement intérieur de l'établissement ;

10. 8° Les marchés ;

11. 9° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;

12. 10° La conclusion des conventions ;

13. 11° La politique immobilière de l'établissement ;

14. 12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

15. 13° Les actions en justice et les transactions ;

16. 14° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;

17. 15° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;

18. 16° Les conditions du recours et la rémunération des experts pour la réalisation des études contribuant aux missions mentionnées au I de l'article L. 131-9 ;

19. 17° Son règlement intérieur qui énonce notamment des dispositions en matière déontologique ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration ;

20. II.-Il est consulté notamment sur :

21. 1° La création d'une nouvelle catégorie d'aires marines protégées mentionnée à l'article R. 334-2 ;

22. 2° Les projets de création d'un parc naturel marin ;

23. 3° La création des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues aux articles R. 422-92 et suivants ;

24. 4° Les candidatures à la gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage dont il n'assure pas lui-même la gestion.

25. Il donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général, le commissaire du Gouvernement ou les ministres de tutelle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046010182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.