Code de l'environnement · Article

Article R131-28-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Administration de l'office
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 2 : Office français de la biodiversité
  6. Sous-section 1 : Administration de l'office
IdentifiantLEGIARTI000041463285
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-28-7 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La délibération qui crée en son sein une commission spécialisée en application de l'article L. 131-11 détermine la composition de celle-ci, les attributions qu'il lui délègue et ses règles de fonctionnement.

2. Les attributions déléguées à une commission spécialisée peuvent porter, sous réserve des délégations accordées par le conseil d'administration au directeur général de l'établissement, sur une ou plusieurs des matières mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I ainsi qu'aux 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 131-28-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041463285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.