1. Sauf lorsqu'une agence régionale de la biodiversité est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, la convention qui la met en place en application du III de l'article L. 131-9, précise notamment son statut, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions qu'elle est chargée d'exercer et les moyens qu'elle peut mobiliser à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le cas échéant, de leur mise à disposition ou de leur détachement, dans le respect des droits et obligations statutaires.
Code de l'environnement · Article
Article R131-32
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Agences régionales de la biodiversité
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre III : Institutions
- Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
- Section 2 : Office français de la biodiversité
- Sous-section 2 : Agences régionales de la biodiversité
IdentifiantLEGIARTI000041463250
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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