1. Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur général de l'Office français de la biodiversité et répondant notamment aux exigences de l'article R. 172-2.
Code de l'environnement · Article
Article R131-34-1-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Agents commissionnés
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre III : Institutions
- Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
- Section 2 : Office français de la biodiversité
- Sous-section 5 : Agents commissionnés
IdentifiantLEGIARTI000041450019
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.