1. Les agents commissionnés et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'office.
Code de l'environnement · Article
Article R131-34-1-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Agents commissionnés
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre III : Institutions
- Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
- Section 2 : Office français de la biodiversité
- Sous-section 5 : Agents commissionnés
IdentifiantLEGIARTI000041450024
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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