Code de l'environnement · Article

Article R131-34-1-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Agents commissionnés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 2 : Office français de la biodiversité
  6. Sous-section 5 : Agents commissionnés
IdentifiantLEGIARTI000041450026
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-34-1-3 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire ou de la commission administrative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :

2. 1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;

3. 2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.

4. Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent pas déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041450026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.