Code de l'environnement · Article

Article R131-34-11

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 8 : Caméras individuelles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 2 : Office français de la biodiversité
  6. Sous-section 8 : Caméras individuelles
IdentifiantLEGIARTI000054589138
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-34-11 du Code de l'environnement (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les données et informations mentionnées à l'article R. 131-34-7 sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.

2. Au terme du délai de trente jours, ces données sont effacées automatiquement du traitement.

3. Les données extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

4. Dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, des données à l'exception de celles concernant les domiciles, sélectionnées pour leur intérêt pédagogique ou de formation mentionnées au 1° de l'article R. 131-34-7 et utilisées à ces fins, sont pseudonymisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054589138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.