Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
Section 2 : Office français de la biodiversité
Sous-section 8 : Caméras individuelles
IdentifiantLEGIARTI000054589136
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-34-12 du Code de l'environnement (version du 1er août 2026)Légifrance →
1. Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication des données mentionnées à l'article R. 131-34-7 fait l'objet d'un enregistrement.
2. L'enregistrement comprend :
3. 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;
4. 2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ainsi que la référence de la procédure ;
5. 3° Le nom de l'agent et du service demandeurs ainsi que le service destinataire des données ;
6. 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
7. Ces données sont conservées pendant un an dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.
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