Code de l'environnement · Article

Article R131-34-12

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 8 : Caméras individuelles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 2 : Office français de la biodiversité
  6. Sous-section 8 : Caméras individuelles
IdentifiantLEGIARTI000054589136
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-34-12 du Code de l'environnement (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication des données mentionnées à l'article R. 131-34-7 fait l'objet d'un enregistrement.

2. L'enregistrement comprend :

3. 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ainsi que son service ;

4. 2° La date et l'heure de la consultation, de l'extraction et de la communication, le motif judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique ainsi que la référence de la procédure ;

5. 3° Le nom de l'agent et du service demandeurs ainsi que le service destinataire des données ;

6. 4° L'identification des enregistrements audiovisuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.

7. Ces données sont conservées pendant un an dans des conditions permettant d'en garantir l'intégrité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054589136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.