Code de l'environnement · Article

Article R131-34-8

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 8 : Caméras individuelles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 2 : Office français de la biodiversité
  6. Sous-section 8 : Caméras individuelles
IdentifiantLEGIARTI000054589144
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-34-8 du Code de l'environnement (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra.

2. L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible :

3. 1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ;

4. 2° Les agents mentionnés à l'article R. 131-34-6 agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.

5. Dans les seules circonstances prévues au 1°, l'agent porteur de la caméra peut désactiver les éléments sonores ou lumineux de la caméra.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054589144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.