Code de l'environnement · Article

Article R131-34-9

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 8 : Caméras individuelles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 2 : Office français de la biodiversité
  6. Sous-section 8 : Caméras individuelles
IdentifiantLEGIARTI000054589142
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-34-9 du Code de l'environnement (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. I. - Lorsque les agents mentionnés à l'article R. 131-34-6 ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 174-3, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Ce support est situé sur le territoire de l'Union européenne. Lorsque ce transfert est effectué, l'enregistrement sur la caméra est alors automatiquement effacé de celle-ci.

2. II. - Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées au I du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054589142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.