Code de l'environnement · Article

Article R131-38

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 3 : Institut national de l'environnement industriel et des risques
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000037807857
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R131-38 du Code de l'environnement (version du 14 décembre 2018)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

2. Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

3. Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°90-1089 du 7 décembre 1990 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037807857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.